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Garantie accordée aux dépôts d'épargne

Règlement concernant la garantie accordée aux dépôts d'épargne auprès de la Banque cantonale de Genève du 10 novembre 1993 (Entrée en vigueur : 1er janvier 1994) D 2 05.03

Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève arrête :

Art. 1 Généralités
Vu l'article 4 de la loi sur la Banque cantonale de Genève, du 24 juin 1993, le canton de Genève garantit le remboursement en capital et intérêts des dépôts d'épargne et de prévoyance auprès de la Banque cantonale de Genève.

Art. 2 Définition
Sont considérés comme dépôts d'épargne et de prévoyance au sens de la loi et du présent règlement les livrets, carnets de dépôts ou comptes de même nature dont on ne peut pas disposer à vue de façon illimitée.

Art. 3 Montants
La garantie du canton est limitée à :
  • a) CHF 500'000 par déposant;
  • b) CHF 3'000'000 par institution de prévoyance et pour les avoirs de libre passage d'un adhérent.

Art. 4 Obligation de la banque
La banque communique trimestriellement au département des finances le total des engagements du canton pris en vertu du présent règlement.

Art. 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.



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